S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
5. Le répertoire des barrages, établi conformément à l’article 31 de la Loi, contient les renseignements et documents suivants:
1°  le nom du barrage, tel qu’officialisé par la Commission de toponymie, les informations relatives à sa localisation et, le cas échéant, le nom de l’aménagement dont il fait partie;
2°  les nom et adresse du propriétaire du barrage;
3°  l’année de la construction du barrage et celle, le cas échéant, de toute modification de structure dont il a fait l’objet;
4°  les utilisations du barrage;
5°  une description du barrage indiquant notamment le type auquel il appartient, sa hauteur, sa capacité de retenue ainsi que la hauteur de sa retenue et le type de terrain de fondation;
6°  les données hydrologiques et hydrauliques relatives au barrage, notamment la superficie du réservoir et, le cas échéant, la longueur de refoulement de celui-ci;
7°  la zone de séismicité dans laquelle se situe le barrage, déterminée selon la carte apparaissant à l’annexe I;
8°  une ou plusieurs photographies du barrage;
9°  la catégorie du barrage.
Pour tout barrage à forte contenance au sens de l’article 2.2 de la Loi, les renseignements additionnels suivants doivent être consignés au répertoire:
1°  la classe du barrage, établie conformément aux dispositions de la section I du chapitre III;
2°  le niveau des conséquences d’une rupture du barrage;
3°  le cas échéant, l’année au cours de laquelle il est prévu d’effectuer une évaluation de la sécurité du barrage ainsi que l’année de sa réalisation effective;
4°  l’année au cours de laquelle, le cas échéant, le barrage a fait l’objet d’un changement d’utilisation susceptible d’avoir des conséquences sur sa sécurité ainsi que, s’il y a lieu, celle au cours de laquelle il a fait l’objet d’une cessation définitive ou temporaire de son exploitation.
D. 300-2002, a. 5; D. 17-2005, a. 1; D. 901-2014, a. 22; D. 989-2023, a. 3.
5. Le répertoire des barrages, établi conformément à l’article 31 de la Loi, contient les renseignements et documents suivants:
1°  le nom du barrage, tel qu’officialisé par la Commission de toponymie, ainsi que les informations relatives à sa localisation;
2°  les nom et adresse du propriétaire du barrage;
3°  l’année de la construction du barrage et celle, le cas échéant, de toute modification de structure dont il a fait l’objet;
4°  les utilisations du barrage;
5°  une description du barrage indiquant notamment le type auquel il appartient, sa hauteur, sa capacité de retenue ainsi que la hauteur de sa retenue et le type de terrain de fondation;
6°  les données hydrologiques et hydrauliques relatives au barrage, notamment sa capacité d’évacuation s’il est à forte contenance, la superficie du réservoir et, le cas échéant, la longueur de refoulement de celui-ci, la mention des autres ouvrages présents en amont et en aval et, dans le cas où le barrage fait partie d’un aménagement, la mention des autres ouvrages en faisant également partie;
7°  la zone de séismicité dans laquelle se situe le barrage, déterminée selon la carte apparaissant à l’annexe I;
8°  une ou plusieurs photographies du barrage.
Pour tout barrage à forte contenance au sens de l’article 4 de la Loi, les renseignements additionnels suivants doivent être consignés au répertoire:
1°  la classe du barrage, établie conformément aux dispositions de la section I du chapitre III;
2°  le niveau des conséquences d’une rupture du barrage;
3°  l’année au cours de laquelle il est prévu d’effectuer une évaluation de la sécurité du barrage ainsi que l’année de sa réalisation effective;
4°  l’année au cours de laquelle, le cas échéant, le barrage a fait l’objet d’un changement d’utilisation susceptible d’avoir des conséquences sur sa sécurité ainsi que, s’il y a lieu, celle au cours de laquelle il a fait l’objet d’une cessation définitive ou temporaire de son exploitation.
Pour tout barrage existant, le niveau des conséquences de sa rupture n’est consigné au répertoire qu’à la suite de sa révision effectuée conformément aux dispositions de l’article 19.
D. 300-2002, a. 5; D. 17-2005, a. 1; D. 901-2014, a. 22.
5. Le répertoire des barrages, établi conformément à l’article 31 de la Loi, contient les renseignements et documents suivants:
1°  le nom du barrage, tel qu’officialisé par la Commission de toponymie, ainsi que les informations relatives à sa localisation;
2°  les nom et adresse du propriétaire du barrage;
3°  l’année de la construction du barrage et celle, le cas échéant, de toute modification de structure dont il a fait l’objet;
4°  les utilisations du barrage;
5°  une description du barrage indiquant notamment le type auquel il appartient, sa hauteur, sa capacité de retenue ainsi que la hauteur de sa retenue et le type de terrain de fondation;
6°  les données hydrologiques et hydrauliques relatives au barrage, notamment sa capacité d’évacuation s’il est à forte contenance, la superficie du réservoir et, le cas échéant, la longueur de refoulement de celui-ci, la mention des autres ouvrages présents en amont et en aval et, dans le cas où le barrage fait partie d’un aménagement, la mention des autres ouvrages en faisant également partie;
7°  la zone de séismicité dans laquelle se situe le barrage, déterminée selon la carte apparaissant à l’annexe I;
8°  une ou plusieurs photographies du barrage.
Pour tout barrage à forte contenance au sens de l’article 4 de la Loi, les renseignements additionnels suivants doivent être consignés au répertoire:
1°  la classe du barrage, établie conformément aux dispositions de la section I du chapitre III;
2°  le niveau des conséquences d’une rupture du barrage, déterminé conformément aux articles 17 et 18;
3°  l’année au cours de laquelle il est prévu d’effectuer une évaluation de la sécurité du barrage ainsi que l’année de sa réalisation effective;
4°  l’année au cours de laquelle, le cas échéant, le barrage a fait l’objet d’un changement d’utilisation susceptible d’avoir des conséquences sur sa sécurité ainsi que, s’il y a lieu, celle au cours de laquelle il a fait l’objet d’une cessation définitive ou temporaire de son exploitation.
Pour tout barrage existant, le niveau des conséquences de sa rupture n’est consigné au répertoire qu’à la suite de sa révision effectuée conformément aux dispositions de l’article 19.
D. 300-2002, a. 5; D. 17-2005, a. 1.